Article D118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.