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Article D118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :

a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;

b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin de ce cycle.

Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire.

Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'article L. 117-9 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.