Article D117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.