Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Modalités de recours à la vaccination préventive.
1. Si, sur certaines parties du territoire national, dans certains types d'élevages de volailles, pour certaines catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs ou certains compartiments d'élevages de volailles ou d'autres oiseaux captifs, il existe un risque d'apparition de l'influenza aviaire, le ministre chargé de l'agriculture peut décider, par arrêté, de recourir à la vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs.
2. Avant la mise en oeuvre de cette vaccination préventive, le ministre chargé de l'agriculture soumet un plan de vaccination à l'approbation de la Commission européenne.
3. Le plan mentionné au 2 est établi conformément à une stratégie DIVA et comporte les informations minimales suivantes :
a) Un exposé détaillé des motifs justifiant le recours à la vaccination préventive, comprenant notamment une analyse historique de la situation épidémiologique vis-à-vis de l'influenza aviaire ;
b) L'indication de la zone géographique, du type d'élevages de volailles, des catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs ou des compartiments d'élevages de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans lesquels il est prévu de pratiquer la vaccination préventive et du nombre d'exploitations ou compartiment d'élevage concernés ;
c) L'indication des espèces de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination ;
d) L'indication du nombre de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner ;
e) Une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin ;
f) L'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination préventive ;
g) L'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;
h) Des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;
i) L'indication des tests de laboratoire à effectuer dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination préventive ainsi que la surveillance et les tests de laboratoire à mettre en oeuvre dans les autres exploitations de la zone de vaccination ou dans certains compartiments d'élevages de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination préventive et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés.
4. En cas d'approbation du plan mentionné au 2, les informations mentionnées aux points b, c, g, h et i du 3 devront figurer, sous forme de prescriptions, dans l'arrêté mentionné au 1.