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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Modalités de recours à la vaccination d'urgence.

1. S'il existe un risque important de propagation de l'influenza aviaire sur le territoire national à partir d'un foyer identifié en France, dans un Etat membre proche ou dans un pays tiers proche, le ministre chargé de l'agriculture peut décider, par arrêté, de recourir à la vaccination d'urgence des volailles ou autres oiseaux captifs.

2. Avant la mise en oeuvre de cette vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture soumet un plan de vaccination à l'approbation de la Commission européenne.

3. Le plan mentionné au 2 est établi conformément à une stratégie DIVA et comporte les informations minimales suivantes :

a) Une description de la situation zoosanitaire qui justifie la demande de vaccination d'urgence ;

b) L'indication de la zone géographique dans laquelle il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence et du nombre d'exploitations ou compartiment d'élevage concernées ;

c) L'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination ;

d) L'indication du nombre de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner ;

e) Une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin ;

f) L'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination d'urgence ;

g) L'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;

h) L'indication des critères à employer pour décider s'il y a lieu d'étendre la vaccination d'urgence aux exploitations liées épidémiologiquement ;

i) Des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;

j) L'indication des examens cliniques et des tests de laboratoire à effectuer dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence ainsi que dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination d'urgence, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination d'urgence et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés.

4. En cas d'approbation du plan mentionné au 2, les informations mentionnées aux points b, c, g, i et j du 3 devront figurer, sous forme de prescriptions, dans l'arrêté mentionné au 1.

5. Par dérogation au 2, le ministre chargé de l'agriculture peut décider de recourir à la vaccination d'urgence avant l'approbation formelle du plan de vaccination par la Commission européenne sous réserve que ce plan et la décision de recourir à la vaccination d'urgence aient été notifiés à la Commission européenne avant le lancement de ladite vaccination, et que l'arrêté mentionné au 1 interdise, sauf dans le cas de dérogations précisées par une instruction du ministre de l'agriculture, tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus à l'intérieur de la zone de vaccination.