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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Fabrication, vente et emploi des vaccins contre l'influenza aviaire.

1. La vaccination contre l'influenza aviaire est interdite sauf dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

2. La production, le stockage et la distribution en gros de vaccins contre l'influenza aviaire s'effectuent sous contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire).

3. La délivrance et l'utilisation des vaccins contre l'influenza aviaire sont supervisées par le ministre chargé de l'agriculture.

4. Seuls peuvent être utilisés des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE susvisée ou au règlement (CE) n° 726/2004 susvisé.

5. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'utilisation de vaccins contre l'influenza aviaire à des fins autres que de provoquer une immunité active chez les animaux des espèces sensibles, en particulier dans le cadre d'examens de laboratoire, de recherche scientifique ou d'essais de vaccins.