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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Mesures applicables aux mouvements d'animaux dans la zone réglementée.

1. L'APPDI mentionné à l'article 28 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone réglementée :

a) Le transport ou les mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs qui débutent dans la zone réglementée et qui en sortent sont interdits ;

b) Le transport ou les mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination d'exploitations situées dans la zone réglementée sont soumis à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;

c) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits sauf autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;

d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;

e) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;

f) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations de la zone réglementée est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agrée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture pourra préciser les modalités de mise en oeuvre des mesures concernant le traitement de la litière, fumier ou lisier ;

g) Les cadavres sont éliminés.

2. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers un abattoir désigné situé en France en vue de leur abattage immédiat.

3. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles ou de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers une exploitation désignée située en France et qui ne détient pas d'autres volailles sous réserve que l'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle et que les volailles expédiées y soient maintenues en permanence durant une période d'au moins vingt et un jours suivant leur arrivée.

4. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct au départ de la zone réglementée de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation de volaille située en dehors de la zone réglementée vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée.