Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Définition d'une zone réglementée.
1. L'APPDI mentionné à l'article 28 délimite une zone réglementée d'un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l'exploitation atteinte.
2. La délimitation géographique de cette zone tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
3. Un renforcement des mesures de biosécurité visant à limiter les risques de diffusion du virus liés aux mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles, des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles à l'intérieur de la zone réglementée est mis en place.
4. Si la zone réglementée définie conformément au point 2, s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.