Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Mesures applicables dans l'exploitation atteinte.
1. Lorsqu'un cas d'IAFP est officiellement confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI). Cet arrêté abroge et remplace l'APMS mentionné à l'article 5. L'exploitation atteinte est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, à l'ensemble des mesures mentionnées dans le présent article.
2. L'ensemble des volailles de l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation appartenant aux espèces chez lesquelles l'IAFP a été confirmée sont :
a) Soit abattus dans un abattoir désigné dans les conditions visées au 8 ;
b) Soit mis à mort dans les meilleurs délais et leurs cadavres sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les mesures mentionnées au 2 peuvent être étendues à l'ensemble des oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent vis-à-vis de la propagation de l'influenza aviaire.
4. Tous les oeufs à couver présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
5. Les cadavres présents dans l'exploitation sont éliminés conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
6. Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 9.
7. Avant l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvres :
a) Tous les oiseaux de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;
b) Aucune volaille et aucun oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
c) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
d) Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment de volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
e) Tout mouvement de personnes, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis au conditions sanitaires précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination de l'exploitation est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations.
8. Lorsque des volailles sont abattues conformément au b du 2, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Moins de quarante-huit heures avant leur départ, les volailles doivent être soumises à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Selon les résultats de ces tests ainsi qu'une évaluation du risque permettant de s'assurer que le risque de propagation de l'IAFP est minime, les volailles pourront quitter l'exploitation pour l'abattoir désigné ;
c) Les volailles sont transportées directement et sans rupture de charge jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé avec respect des règles de biosécurité permettant de limiter le risque de propagation de l'IAFP ;
d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné sont informés et ont donné leur accord pour recevoir les oiseaux ;
e) Une confirmation d'abattage est transmise au directeur départemental de services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
f) Les véhicules et équipements utilisés pour le transport des volailles et de matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai conformément à l'article 14 ;
g) Les sous-produits de ces volailles sont détruits.
9. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article et des mesures prévues à l'article 29 est décidée après analyse du risque de propagation de l'IFAP, qui prend en compte notamment les critères suivants : les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou compartiment d'élevage ainsi que durant le transport et durant l'abattage, le degré d'excrétion estimé du virus par les volailles, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, la localisation de l'abattoir ou couvoir ou centres d'emballage. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
10. Après l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre :
a) Tous les produits et denrées y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;
c) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation conformément au c doivent faire l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance dont les modalités sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires.
11. Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses. Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer les mouvements des porcs de l'exploitation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fois que les résultats d'analyses sont connus, sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
12. S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au point 10 à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.