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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Mesures applicables dans les postes d'inspection frontaliers ou les moyens de transport.

1. Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport, les mesures suivantes s'appliquent :

a) Le directeur départemental des services vétérinaires fait immédiatement réaliser l'ensemble des prélèvements nécessaires à la confirmation ou l'infirmation de la suspicion ;

b) Il identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseaux suspects afin que les mesures prévues au chapitre II puissent être immédiatement appliquées ;

c) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport est soit abattu, soit détruit, soit isolé. Le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs vers un autre lieu où ils seront mis à mort, abattus ou isolés. Le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas mettre à mort ni abattre les volailles et autres oiseaux captifs présents dans les postes d'inspection frontaliers qui n'ont pas été en contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés ;

d) En cas d'abattage, les carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont consignés séparément dans l'attente des résultats de confirmation. En cas d'isolement, les oiseaux doivent être maintenus sous surveillance officielle dans l'attente des résultats de confirmation. Si les résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés ainsi que les oiseaux isolés devront être détruits ;

e) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;

f) Aucune volaille ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de vingt-quatre heures après la réalisation des opérations visées au d. En ce qui concerne les postes d'inspection frontaliers, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'étendre cette interdiction à d'autres animaux.

2. Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport, les mesures suivantes s'appliquent :

a) Le directeur départemental des services vétérinaires identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseaux suspects afin que les mesures prévues au chapitre IV puissent être immédiatement appliquées ;

b) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport est détruit ;

c) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;

d) Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de vingt-quatre heures après la réalisation des opérations visées au c. En ce qui concerne les postes d'inspection frontaliers, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'étendre cette interdiction à d'autres animaux.