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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Mesures applicables dans les abattoirs.

1. Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un abattoir, les mesures suivantes s'appliquent :

a) Le directeur départemental des services vétérinaires fait immédiatement réaliser l'ensemble des prélèvements nécessaires à la confirmation ou l'infirmation de la suspicion ;

b) Il identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseaux suspects afin que les mesures prévues au chapitre 2 puissent être immédiatement appliquées ;

c) L'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir doit être abattu. Leurs carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont consignés séparément ou détruits dans l'attente des résultats de confirmation. Si ces résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés devront être détruits ;

d) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;

e) Aucune volaille ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans l'abattoir moins de vingt-quatre heures après la réalisation des opérations visées au d.

2. Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un abattoir, les mesures suivantes s'appliquent :

a) Le directeur départemental des services vétérinaires identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseaux infectés et les mesures prévues au chapitre IV sont immédiatement appliquées ;

b) L'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir doit être abattu. Leurs carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont détruits ;

c) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;

d) Aucune volaille ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans l'abattoir moins de vingt-quatre heures après la réalisation des opérations visées au c.