Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Mesures applicables aux viandes de volaille.
1. Le transport de viandes de volaille provenant d'établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit dans la zone de protection. En outre, la commercialisation de viandes de volailles abattues dans des structures non agréées est interdite.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées hors de la zone de protection sous réserve que ces viandes aient été découpées, stockées et transportées séparément de viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection, et que les volailles à partir desquelles ces viandes sont issues aient été détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles ;
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes de volailles produites au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première infection d'exploitation dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément de viandes produites après ladite date.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection et destinées à un abattage immédiat conformément au 2 de l'article 15, sous réserve que :
a) Les volailles provenant de la zone de protection soient détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail, et que les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent soient terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être mis en oeuvre ;
b) Sans préjudice des autres dispositions des règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 susvisés, notamment en ce qui concerne l'information sur la chaîne alimentaire et les modalités d'inspection et les décisions y afférentes, les volailles provenant de la zone de protection soient obligatoirement soumises à un inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel ainsi qu'à une inspection post mortem après l'abattage ;
c) Les viandes ainsi produites ne soient ni expédiées vers un autre Etat membre, ni exportées, et les modalités d'utilisation des marques particulières définies à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 ou dans la décision 2007/118/CE susvisés sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les viandes ainsi produites soient découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intra-communautaires ou internationaux et ne soient pas utilisées pour la préparation de produits à base de viande destinées à ce type d'échanges sauf si elles ont subi un des traitements prévus à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.