Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)
Mesures applicables dans les exploitations à risque.
1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, détermine les exploitations qui, en raison de leur localisation, de la configuration des lieux ou de l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation atteinte doivent être considérées à risque.
2. Les exploitations à risque sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés.
3. Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 5 du présent article, le préfet peut décider, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 28 à certaines exploitations à risque.
4. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.