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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Mesures applicables dans l'exploitation atteinte.

1. En complément des mesures prévues à l'article 5, l'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'exploitation atteinte :

a) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans l'exploitation atteinte est mis à mort et leurs cadavres sont détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risque de propagation de la maladie ;

b) Tous les oeufs présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Tous les produits et denrées y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Après l'application des mesures prescrites aux a, b et c :

i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels et véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;

ii) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

iii) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation conformément au ii doivent faire l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance dont les modalités sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;

e) Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses. Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer les mouvements des porcs de l'exploitation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fois que les résultats d'analyses sont connus, sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

f) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au point e à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Par dérogation au a du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe.

3. Par dérogation au a du 1 et lorsque l'exploitation atteinte comporte des troupeaux strictement indépendants d'un point de vue épidémiologique, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs appartenant aux troupeaux non atteints.