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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Zonage.

1. Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI). Cet APPDI abroge et remplace l'APMS mentionné à l'article 5.

2. Cet APPDI délimite un périmètre réglementé comprenant, outre l'exploitation atteinte, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de ladite exploitation.

3. La délimitation géographique de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

4. Le préfet prend toutes les mesures raisonnables et appropriées afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur soient parfaitement informées de celles ci.

5. Un dispositif de contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles, ainsi que le contrôle des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles à l'intérieur du périmètre réglementé est mis en place.

6. Lorsqu'il apparaît que l'influenza aviaire risque de se propager en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'établir, par arrêté, d'autres zones réglementées autour ou à coté des zones de protection et de surveillance en tenant compte des critères prévus au 3.

7. Si une zone de protection, de surveillance ou une autre zone réglementée définie conformément au point 4 s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.

8. Par dérogation au point 1, si le cas d'IAHP est confirmé chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, décider de ne pas délimiter de périmètre réglementé.

9. Lorsque le cas d'IAHP est causé par un virus de sous-type H5N1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée doivent être immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre. En outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de la décision 2006/415/CE susvisée :

- obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;

- obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

10. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.