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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte.

1. Lorsqu'une suspicion d'influenza aviaire est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :

a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est régulièrement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;

b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic et à une enquête épidémiologique, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 ;

d) Le maintien de tous les oiseaux de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages ;

e) Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir ;

f) Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment de volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

g) Aucun oeuf ne doit quitter l'exploitation ;

h) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;

i) Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis au conditions sanitaires précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux dispositions des points d, e et f du 1 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte notamment les précautions prises, la destination des oiseaux ou produits à déplacer. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de l'influenza.

3. Par dérogation au point h du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale et hébergeant des oiseaux autres que des volailles à ne pas mettre en place les moyens de désinfection.

4. Par dérogation au point g du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser :

a) L'expédition des oeufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 La délivrance de ce type d'autorisation est soumise aux conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) L'expédition des oeufs vers un établissement chargé de les détruire.

5. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent penser à une suspicion d'un virus influenza aviaire faiblement pathogène, les mesures prévues au point 1 peuvent être proportionnées au risque de propagation de l'IAFP en se fondant sur une analyse des risques prenant en compte notamment les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou compartiment d'élevage et la prévalence estimée de l'infection dans l'exploitation suspecte, la densité de volailles autour de l'exploitation suspecte. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.