Article ANNEXE III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)
Article ANNEXE III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)
MODALITÉS DE CONFIRMATION DES INFECTIONS À S. ENTERITIDIS, S. HADAR, S. INFANTIS, S. TYPHIMURIUM OU S. VIRCHOW DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTION DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE CHAIR, D'INVESTIGATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET DE RÉALISATION DE CONTRÔLES RENFORCÉS
Les prélèvements réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques et de contrôles complémentaires ou renforcés sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous et désignés comme prélèvements de confirmation.
1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
- soit de cinq paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins 3 minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
- soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs batteries, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des batteries ;
- soit de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :
NOMBRE D'OISEAUX
dans le bâtiment
NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
de matières fécales à prélever dans un point différent du bâtiment ou du groupe de bâtiments de l'exploitation
250-349
200
350-449
220
450-799
250
800-999
260
1 000 ou plus
300
et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, ces prélèvements sont complétés par un prélèvement de 60 oeufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.
2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cca groupés par cinq ou des prélèvements prévus au point 1 précédent.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins 5 sujets prélevés au hasard dans le troupeau.