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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)


I. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;

- manquement aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2007 précité ;

- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention. Par instruction ministérielle, il sera établi pour l'étage production la liste des critères ne motivant qu'un abattement partiel des indemnités de 10 % ;

- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;

- dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est mise en évidence à l'âge d'un jour, et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire ;

- nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.

II. - Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- lorsque plus de la moitié des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits. Ne sont pas inclus dans ce décompte, les petits oeufs de début de ponte ;

- lorsqu'une partie des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à l'industrie pharmaceutique, comme oeufs embryonnés.

III. - L'indemnité mentionnée à l'article 5 du présent arrêté n'est pas attribuée dans le cas suivant :

- efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.