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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)


I. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat :

- pour l'élimination de volailles reproductrices infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles ;

- pour l'élimination de futures pondeuses d'oeufs de consommation infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium ;

- pour l'élimination de pondeuses d'oeufs de consommation infectées par Salmonella Enteritidis ou, suivant les termes de la convention fixés par instructions ministérielles, Salmonella Typhimurium.

Cette indemnisation est octroyée sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau, et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.

II. - Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, est fixé au maximum comme suit :

Par animal futur reproducteur :

9,15 euros de 1 à 2 semaines d'âge ;

11,43 euros de 3 à 7 semaines d'âge ;

15,24 euros de 8 à 15 semaines d'âge ;

18,29 euros de 16 à 19 semaines d'âge.

Par animal reproducteur :

21,34 euros de 20 à 30 semaines d'âge ;

20,58 euros de 31 à 35 semaines d'âge ;

19,82 euros de 36 à 40 semaines d'âge ;

17,53 euros de 41 à 45 semaines d'âge ;

13,72 euros de 46 à 50 semaines d'âge ;

10,67 euros de 51 à 55 semaines d'âge ;

7,62 euros de 56 à 60 semaines d'âge ;

3,05 euros de 61 à 65 semaines d'âge.

Par poulette future pondeuse :

0,91 euros de 1 à 2 semaines d'âge ;

1,14 euros de 3 à 5 semaines d'âge ;

1,37 euros de 6 à 15 semaines d'âge ;

3,05 euros de 16 à 25 semaines d'âge.

Par poule pondeuse :

3,81 euros de 20 à 27 semaines d'âge ;

3,05 euros de 28 à 35 semaines d'âge ;

2,29 euros de 36 à 43 semaines d'âge ;

1,52 euros de 44 à 51 semaines d'âge ;

0,76 euros de 52 à 60 semaines d'âge.

Dans le cas de poules pondeuses élevées au sol avec parcours extérieur :

5,34 euros de 20 à 27 semaines d'âge ;

4,57 euros de 28 à 35 semaines d'âge ;

3,81 euros de 36 à 43 semaines d'âge ;

2,29 euros de 44 à 51 semaines d'âge ;

0,76 euros de 52 à 60 semaines d'âge.

Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et du nombre d'animaux vivants à la date de l'élimination. En cas de recharge en jeunes coqs dans un troupeau de reproductrices, le tarif individuel appliqué pour l'indemnisation des coqs est celui applicable aux femelles présentes à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 1,52 euros par poule reproductrice en ponte.

Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder expressément un délai supplémentaire pour l'abattage hygiénique des troupeaux de pondeuses d'oeufs de consommation, après réception d'une demande écrite visée par le vétérinaire sanitaire, le détenteur des volailles et le propriétaire du troupeau, enregistrée au plus tard vingt et un jours après l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

La demande doit être motivée par des circonstances exceptionnelles :

- absence de disponibilité des abattoirs, les éléments justificatifs des difficultés rencontrées devant être joints à la demande ;

- ou, sur les sites en âges multiples, la demande est argumentée par un programme d'assainissement rationnel sur la totalité du site nécessitant d'attendre la réforme de l'ensemble des troupeaux pour sa mise en oeuvre.

La dérogation est accordée sous réserve du respect des conditions suivantes :

- l'exploitation ne doit ni être située dans une zone à forte densité avicole, ni héberger un troupeau de poulettes, ni un troupeau de reproducteurs de volailles ;

- il est possible de gérer sur le site les oeufs des troupeaux sains sans risque de contaminer leurs coquilles ; ou, si ce n'est pas le cas, tous les oeufs du site de production sont dirigés sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires vers une unité de traitement thermique ;

- les troupeaux non contaminés du site font l'objet d'un suivi bactériologique mensuel sur les prélèvements identiques à ceux prévus par le programme de lutte jusqu'à leur élimination ;

- les opérations de dépeuplement et de préparation du chantier de nettoyage doivent être conduites de manière à ne pas contaminer les troupeaux voisins éventuellement encore en production ;

- les opérations de nettoyage et désinfection doivent être conduites sur site totalement dépeuplé ;

- la mise en place d'un nouveau troupeau sur le site, avant l'élimination du ou des troupeaux contaminés et les résultats favorables des opérations de nettoyage et désinfection, est interdite. Le non-respect de cette disposition entraîne la suppression de la charte sanitaire pour le nouveau troupeau.

L'absence d'accord écrit vaut refus implicite de dérogation.

Si la dérogation est accordée :

- les indemnités d'élimination allouées sont calculées sur la base de l'âge des animaux et de leur nombre à la date de leur élimination ;

- l'indemnité de nettoyage désinfection est accordée pour la totalité des oiseaux du site éliminés, même si la contamination n'a pas été détectée dans tous les bâtiments d'élevage ;

- un abattement de 20 % du montant de l'indemnité forfaitaire est appliqué pour l'élimination des autres troupeaux de l'exploitation si ceux-ci sont détectés contaminés après le délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection initial.

Si l'élimination n'est pas réalisée dans le délai de trente jours, malgré le refus de dérogation de la part du directeur départemental des services vétérinaires, ou si les conditions de la dérogation ne sont pas respectées, la convention est résiliée pour l'ensemble des troupeaux du site.

III. - Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de troupeaux de volailles infectés par Salmonella Typhimurium, âgées de 60 à 68 semaines à la date des prélèvements réalisés en application de l'alinéa 2.2 (II) de l'annexe I de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, est fixé au maximum comme suit à compter du 1er juin 2007 :

- 0,25 euros par poule pondeuse âgée de 60 à 68 semaines ;

- 0,40 euros par poule pondeuse âgée de 60 à 68 semaines, élevée au sol avec parcours extérieur.