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Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Chapitre Ier
Analyses
1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements

I. - Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrables suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction départementale des services vétérinaires du lieu de prélèvement.

II. - Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (biologique, en plein air, au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.
2. Méthode d'analyse

I. - Les prélèvements prévus au point 1.1.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme d'un échantillon composite. Les paires de chaussettes et les chiffonnettes prévues au point 1.1.2 de l'annexe I du présent arrêté constituent cinq échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les prélèvements prévus au point 1.2.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons composites. Les prélèvements prévus au point 1.2.2 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons composites. Les paires de chaussettes prévues au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux prélèvements de 150 g de fientes prévus au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté constituent deux échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les deux échantillons composites de fientes fraîches prévus au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux paires de chaussettes prévues au point 1.2.3, II, de l'annexe I du présent arrêté sont analysées sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux chiffonnettes de fientes prévues au point 1.2.3, II, de l'annexe I du présent arrêté sont analysées sous la forme de deux échantillons distincts. Les paires de chaussettes et les chiffonnettes prévues au point 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté sont soumises séparément à l'analyse. Les deux chiffonnettes prévues au point 2.2, I, de l'annexe I du présent arrêté, remplaçant le prélèvement de fientes, constituent un seul échantillon aux fins de l'analyse.

Les 5 paires de chaussettes prévues au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de cinq échantillons distincts. Les deux prélèvements de 150 g de fientes prévus au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté constituent deux échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les deux échantillons composites de fientes fraîches prévus au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les 5 chiffonnettes prévues au point 2.1, I, de l'annexe III du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de cinq échantillons distincts.

II. - La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.

III. - La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus aux points 1.1, 1.2 et 2.1.1 de l'annexe I du présent arrêté autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté, et la recherche de Salmonella Enteritidis dans les prélèvements prévus au point 2.2, I, de l'annexe I du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doivent être réalisées selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.

IV. - Les prélèvements prévus au point 2.2, II, de l'annexe I du présent arrêté font l'objet d'une recherche de Salmonella Typhimurium réalisée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
Chapitre II
Laboratoires

I. - Sans préjudice d'autres dispositions relatives aux laboratoires agréés, les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont agréés conformément aux critères d'agrément spécifiques suivants :

1. Le laboratoire est accrédité selon le programme n° 116 du COFRAC ;

2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué ;

3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100 ;

4. Les échantillons doivent être traités le jour de leur arrivée au laboratoire, ou être réfrigérés jusqu'à leur analyse, qui doit être effectuée au maximum le jour ouvrable suivant le jour de leur réception. Le délai maximal entre la date de prélèvement et celle de démarrage de l'analyse est de 4 jours, sauf cas de force majeure. En cas d'alerte ou d'urgence, le laboratoire s'organise pour ne pas prolonger le délai de rendu des résultats ;

5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1, II, du présent arrêté ;

6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1, II, du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par celui-ci.

II. - Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses d'autocontrôles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont tenus de respecter les exigences suivantes :

1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué ;

2. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.

A compter du 1er juillet 2008, les laboratoires chargés des analyses d'autocontrôles devront être reconnus conformément aux articles R. 202-22 et suivants du code rural.

Les propriétaires de troupeaux s'assurent en ce qui les concerne du respect des dispositions ci-dessus relatives aux analyses d'autocontrôles.