Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)
I. - Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui attribuer, en collaboration avec les directions départementales des services vétérinaires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle.
L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation, ainsi que l'identification des bâtiments ou enclos dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles, s'effectuent sur la base de la déclaration du détenteur, qui doit comprendre les éléments suivants :
- le(s) type(s) de volaille(s) visée(s) par le présent arrêté présente(s) dans l'exploitation : filière (chair ou ponte d'oeufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication, rente), stade de production (période d'élevage ou de ponte) ;
- les autres espèces animales ou autres volailles de l'espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté qu'il peut détenir ;
- l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ;
- les coordonnées géographiques du pourtour de son ou ses exploitations ;
- dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités, l'activité prise en compte pour chaque bâtiment et les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation.
II. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
- code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
- date(s) de sortie prévue(s) ;
- nombre total de volailles sorties ;
- abattoir(s) ou élevage(s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
- date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est transmise selon les modalités fixées par le directeur départemental des services vétérinaires au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
- code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
- nombre prévu de volailles, et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, la souche de volailles mises en place ;
- origine(s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproduction et le couvoir, pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et, pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux d'élevage. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
- date de mise en place prévue ;
- code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
- nom des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour ou éventuellement déjà administrés aux troupeaux de poulettes futures pondeuses avant leur introduction en bâtiment de ponte.
Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est transmise dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte, en mue et en détassage, la déclaration de mise en place est transmise au plus tard dans les quarante-huit heures précédant la mise en place.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place est effectuée au plus tard huit jours avant celle-ci.