Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)
Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et de gibier à plume sauvage provenant de la zone de contrôle.
La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles provenant de la zone de contrôle, ou issus de gibier à plume sauvage qui y vivait à l'état sauvage est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque des volailles sont abattues dans un abattoir dérogataire de faible capacité, les viandes fraîches obtenues sont revêtues de la marque d'identification prévue à l'annexe de la décision 2007/118/CE du 16 février 2007 susvisée, sans préjudices des autres conditions nécessaires à leur sortie.