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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)


Mesures de prévention.

Les mesures de prévention sont précisées dans le tableau figurant en annexe 4 (Annexe non reproduite - voir fac-similé).

1. Mesures de biosécurité :

L'application des mesures de biosécurité dépend du niveau du risque épizootique et de la localisation des élevages au sein des zones à risque particulier. Le détail de ces mesures figure en annexe 4.

Les mesures prévues pour un niveau donné s'appliquent également aux niveaux supérieurs.

a) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux négligeables :

- tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage ;

- l'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus ;

- l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.

b) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux faible, modéré, élevé et très élevé :

- tout détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage. Il doit notamment lorsqu'il entre dans son élevage porter une tenue vestimentaire et des chaussures exclusivement réservées à cet effet.

c) Dans les zones à risque particulier propriétaire, au niveau modéré :

- tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant en annexe 4. Les parcs zoologiques et les détenteurs d'oiseaux d'agrément peuvent déroger à cette obligation dès lors qu'ils mettent en oeuvre la vaccination dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

- lorsqu'un détenteur de volailles, autre qu'un détenteur d'une basse-cour, n'est pas en mesure pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou des contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité de se mettre en conformité avec l'obligation figurant à l'alinéa précédent, il est tenu de respecter le guide des bonnes pratiques sanitaires figurant en annexe 7 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé). Les détenteurs de ces élevages font procéder chaque mois à leurs frais à une visite vétérinaire dont les modalités sont précisées dans l'annexe 4.

d) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux élevé et très élevé :

- les mesures mises en oeuvre sont détaillées en annexe 4.

2. Interdiction des rassemblements :

Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques sont interdits dans les zones à risque particulier propriétaire dont la liste figure en partie 1 de l'annexe 5 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé) à partir du niveau modéré du risque épizootique et sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir du niveau élevé.

Quand l'interdiction des rassemblements ne touche que les zones à risque particulier propriétaires, la participation des oiseaux provenant d'élevages situés dans ces zones à des rassemblements ayant lieu sur le reste du territoire est interdite.

Par dérogation aux dispositions figurant aux deux alinéas précédents, la participation aux rassemblements des oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière est permise. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 6 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).

N'est pas considérée comme un rassemblement la présentation d'oiseaux par un seul détenteur.

Les conditions sanitaires pour les expositions et concours d'oiseaux d'agrément sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

3. Mesures particulières aux appelants :

Le transport des appelants entre le site de chasse et leur site habituel de détention est interdit à partir du niveau faible. Si une analyse du risque détermine que dans certaines zones géographiques, l'interdiction ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable, cette interdiction peut y être rapportée.

L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite à partir du niveau modéré, sauf si une analyse de risque prouve que dans certaines zones géographiques cette interdiction ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.

Les zones géographiques dans lesquelles le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des alinéas précédents sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la chasse.

4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire :

Les mesures spécifiques relatives aux pigeons voyageurs sont précisées dans l'annexe 4.

Les sorties de pigeons voyageurs ou autres pigeons de sport à proximité immédiate de leur pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur sont autorisées et ce, quel que soit le niveau de risque.

5. Mesures de vaccination préventive :

Les oiseaux détenus par les parcs zoologiques peuvent être soumis à un programme de vaccination conformément à l'arrêté ministériel du 24 février 2006 susvisé.

Les oiseaux d'agrément dont les détenteurs ne peuvent assurer le confinement ou la protection par des filets conformément aux conditions précisées dans l'annexe 4 pour raison de bien-être animal ou de difficulté d'adapter leurs installations d'élevage à cette exigence sont tenus de mettre en oeuvre le programme de vaccination précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture.