Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)
Surveillance de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.
1. Surveillance des mortalités des oiseaux sauvages :
Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre de cette surveillance à laquelle sont appelés à collaborer les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les sociétés de chasse, les organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages ainsi que les personnes fréquentant à quelque titre que ce soit les milieux naturels.
Cette surveillance est renforcée lorsque le niveau de risque augmente conformément au tableau figurant en annexe 2.
2. Surveillance active de l'influenza aviaire dans les populations d'oiseaux sauvages :
Lorsque le risque épizootique passe au niveau faible ou à un niveau supérieur, des opérations particulières de captures d'oiseaux en vue de prélèvements et d'analyses peuvent être décidées par le ministre en charge de l'agriculture.
3. Surveillance des oiseaux détenus en captivité :
Lorsque le niveau de risque épizootique passe au niveau modéré ou à un niveau supérieur, les détenteurs de plus de 1 000 oiseaux élevés de manière non confinée ou sans protection par des filets sont tenus de consulter leur vétérinaire lorsque l'un des critères d'alerte définis en annexe 3 est atteint ou dépassé. Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte par écrit au détenteur. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire avertit sans délai le directeur départemental des services vétérinaires conformément à l'article D. 222-2-2 du code rural.
Lorsque le niveau de risque épizootique passe au niveau élevé, la surveillance prévue à l'alinéa précédent est appliquée par tous les détenteurs d'oiseaux.
Ce dispositif ne porte pas préjudice à l'obligation de déclaration de toute suspicion d'influenza aviaire.
La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance fondée sur les critères d'alerte est à la charge de l'éleveur, sans préjudice de la participation financière des pouvoirs publics en cas de suspicion de peste aviaire validée par le directeur départemental des services vétérinaires.