Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)
Zones à risque particulier.
Au sein du territoire métropolitain sont délimitées des zones écologiques, appelées zones à risque particulier dans lesquelles la probabilité de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène est jugée comme plus élevée.
Les communes composant les zones à risque particulier propriétaires figurent en partie 1 de l'annexe 5 et les communes composant les zones à risque particulier complémentaires figurent en partie 2 de la même annexe (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).