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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)


Niveau de risque épizootique.

Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection avérée ou non des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.

Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.

La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).