Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;

b) Oiseau d'agrément : tout oiseau élevé ou détenu en captivité autre qu'une volaille ;

c) Elevage : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;

d) Basse-cour : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;

e) Détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;

f) Influenza aviaire à caractère hautement pathogène : infection due à une souche de virus de l'influenza aviaire pour laquelle les tests de laboratoire ont prouvé le caractère hautement pathogène ;

g) Mesure de biosécurité : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages.