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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine)

TRAITEMENTS DES VIANDES (*)

MALADIES

Peste porcine classique

Maladie vésiculeuse du porc

Peste porcine africaine

Peste bovine

Maladie de Newcastle

Influenza aviaire

Peste des petits ruminants

a) Traitement thermique en récipient hermétique (valeur Fo égale ou supérieure à 3,00) (**)

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b) Traitement thermique à une température minimale de 70 oC devant être atteinte uniformément dans toute la viande

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c) Traitement thermique à une température minimale de 80 oC devant être atteinte uniformément dans toute la viande

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d) Traitement thermique en récipient hermétique à une température d'au moins 60 oC pendant 4 heures au minimum, la température à cœur devant atteindre au moins 70 oC pendant 30 minutes

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e) Fermentation naturelle et maturation d'au moins neuf mois pour les viandes désossées, jusqu'à obtention des valeurs caractéristiques suivantes : aW inférieure ou égale à 0,93 ou pH inférieur ou égal à 6,0

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f) Traitement identique à celui décrit au point e, les viandes pouvant toutefois contenir des os (*)

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g) Traitement du salami conforme aux critères définis par instruction ministérielle

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h) Pour les jambons et lombes, traitement par fermentation et maturation naturelles pendant au moins 190 jours pour les jambons et 140 jours pour les lombes

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i) Traitement thermique garantissant une température à cœur d'au moins 65 oC pendant la durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) supérieure ou égale à 40

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+ : efficacité reconnue.

(*) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter une contamination croisée.

(**) Fo est l'effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur Fo de 3,00 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment traité pour obtenir le même effet létal qu'une température de 121 oC (250 oF) en 3 minutes avec un chauffage et un refroidissement instantanés.

(1) Ces maladies sont mentionnées au livre II (R) du code rural : au K de l'article R. 223-22 pour les maladies réputées contagieuses des poissons et aux annexes II et III de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III pour les maladies des mollusques.