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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine)


1. La marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches doit être recouverte d'une croix en diagonale consistant en deux lignes droites se croisant au centre de l'estampille en permettant que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.

2. La marque visée au point 1 peut également être apposée à l'aide d'une estampille unique sous la forme d'une estampille ovale de 7,5 cm de longueur sur 5,5 cm de hauteur ; les indications suivantes doivent apparaître sur la marque en caractères parfaitement lisibles :

- dans la partie supérieure : FR ;

- au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ;

- dans la partie inférieure, le groupe d'initiales suivant : CE ;

- deux lignes droites se croisant au centre de l'estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles.

Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d'au moins 1 cm.

L'estampille doit aussi comporter des informations permettant d'identifier le vétérinaire ayant procédé à l'inspection des viandes. La marque doit être apposée sous la supervision directe du vétérinaire officiel qui contrôle la mise en oeuvre des dispositions de police sanitaire.