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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2005 établissant des règles sanitaires applicables à certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2005 établissant des règles sanitaires applicables à certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


Les viandes de catégorie 3, produites en abattoirs, peuvent être cédées :

- à des centres de collecte autorisés ;

- à des utilisateurs finaux autorisés.

Les viandes bovines de catégorie 3, attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale.

Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Les viandes de catégorie 3, ainsi cédées, sont dénaturées à l'aide de marqueurs.