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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2005 établissant des règles sanitaires applicables à certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2005 établissant des règles sanitaires applicables à certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


Dérogations à l'obligation de destruction de certains sous-produits et conditions d'utilisation de ces sous-produits.

1. Conditions générales.

Les sous-produits visés aux points 2 et 3 du présent article dérogent à l'obligation d'élimination prévue à l'article 4 s'ils sont issus d'animaux :

- qui n'ont pas été déclarés atteints ou qui ne sont pas suspects d'encéphalopathie spongiforme transmissible ;

- qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts suite à la présence ou à la suspicion d'une maladie transmissible à l'homme ou à l'animal par le biais des mêmes sous-produits ;

- qui n'ont pas été soumis à des études expérimentales, au sens de l'article 4 (1, a, iv) du règlement (CE) n° 1774/2002 ;

- qui n'ont pas été contaminés par, ou auxquels il n'a pas été administré, des substances visées à l'article 4 (1, c) du règlement (CE) n° 1774/2002.

Au travers d'un système de traçabilité, il doit être démontré, en tant que de besoin, que les sous-produits destinés à être valorisés proviennent d'animaux répondant aux critères ci-dessus énoncés.

Les personnes faisant usage de tels sous-produits sont autorisées par le directeur départemental des services vétérinaires du département d'implantation.

Pour chacun des usages visés aux points 2 à 4 du présent article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut en définir les conditions techniques.

2. Nourrissage d'animaux.

a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées.

b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche.

Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, sur le site d'une usine de transformation de catégorie 1 agréée.

Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser que le retrait des matériels à risque spécifiés soit réalisé dans un établissement intermédiaire de catégorie 2 agréé non annexé à une usine de transformation de catégorie 1 agréée, si les normes techniques d'équipement prévues à l'annexe I du présent arrêté y sont respectées. L'agrément ainsi délivré à l'établissement intermédiaire de catégorie 2 couvre également l'activité d'éviscération.

c) Les cadavres de catégorie 2 de rongeurs et de volailles, résultant de l'euthanasie d'animaux aux fins de nourrissage d'animaux, peuvent être destinés à l'alimentation de reptiles et de rapaces.

Les cadavres sont acheminés sans délai soit vers le site de nourrissage d'un utilisateur final autorisé, soit vers un centre de collecte autorisé pour y subir un procédé de conservation approprié.

Seuls les utilisateurs finaux autorisés pourront recourir à de telles matières pour le nourrissage de reptiles et rapaces.

3. Usage technique.

a) Les peaux peuvent être retirées des cadavres de catégorie 2, à des fins de fabrication de produits techniques.

Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Le retrait des peaux et phanères s'effectue sur le site d'une usine de transformation de catégorie 1 agréée.

Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le dépeçage dans un établissement intermédiaire de catégorie 2 agréé, non annexé à une usine de transformation de catégorie 1 agréée, si les normes techniques d'équipement prévues à l'annexe I du présent arrêté sont respectées. L'agrément ainsi délivré à l'établissement intermédiaire de catégorie 2 couvre également l'activité de dépeçage.

b) Les intestins de ruminants peuvent être utilisés pour la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique, dans une usine de produits techniques agréée.

Les conditions de collecte et de transport respectent les prescriptions du règlement (CE) n° 878/2004 susvisé.

c) Les gélatines produites à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de ruminants, répertoriées comme matières de catégorie 1, peuvent être importées pour être utilisées exclusivement à des fins de production photographique dans des firmes photographiques agréées au titre de la décision 2004/407/CE susvisée.

Les conditions d'importation, de transport et d'utilisation desdites gélatines sont celles prévues par la décision 2004/407/CE.

d) Les matières de catégorie 2 peuvent être utilisées pour la taxidermie ou la production de trophées de chasse dans des usines de produits techniques agréées.

4. Education, recherche, diagnostic.

L'utilisation des matières de catégories 1 et 2 à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche peut être autorisée sous conditions par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implanté le site d'utilisation des matières.