Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)


Les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers et les usines de production d'aliments pour animaux familiers doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées :

a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières de catégorie 3, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières de catégorie 3, dont la température est maintenue à - 12 °C ;

c) Un local ou un emplacement réservé à la décongélation des matières de catégorie 3, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

d) Un local ou un emplacement destiné au stockage des ingrédients secs et des additifs ;

e) Un local ou un emplacement réservé au stockage des produits d'entretien ;

f) Un local de travail réservé à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et à leur conditionnement ;

g) Une unité de congélation ;

h) Un local frigorifique d'entreposage des aliments congelés permettant leur maintien à - 12 °C ; ce local peut être une partie du local prévu sous b ;

i) Un local d'entreposage des aliments réfrigérés permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4 °C ;

j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque la dimension des locaux et les procédés de fabrication le justifient ;

k) Un local ou un emplacement destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage ;

l) Un local ou un emplacement réservé au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients ;

m) Un local pour le stockage des déchets ;

n) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières de catégorie 3 ou des aliments, le cas échéant.