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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)


I. - Critères microbiologiques.

Des échantillons d'aliments doivent être prélevés sur la base de sondages aléatoires en cours de production et/ou d'entreposage et avant expédition, pour garantir que lesdits aliments répondent aux normes suivantes :

1. Aliments stabilisés ou crus.

Enterobacteriaceae n (a) = 5, c (d) = 2

M (c) = 300/g

m (b) = 10/g

Salmonelle : n = 5, c = 0

M = 0, m = 0, absence dans 25 g

(a) n = le nombre d'échantillons à tester.

(b) m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m.

(c) M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M.

(d) c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

2. Aliments pour animaux de compagnie secs ou semi-humides, aliments en conserve, articles à mastiquer.

Enterobacteriaceae n = 5, c = 2

M = 300/g

m = 10/g

Salmonelle : n = 5, c = 0

M = 0, m = 0, absence dans 25 g

En ce qui concerne les aliments en conserve pour animaux familiers ayant été soumis au traitement thermique visé à l'article 21 du présent arrêté, l'échantillonnage et les tests de dépistage de Salmonella et Enterobacteriaceae peuvent ne pas être nécessaires.

II. - Interprétation des résultats.

L'interprétation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon un plan à deux classes pour les salmonelles et un plan à trois classes pour les autres catégories de germes, tels que décrits à l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1979 précité.