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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)


Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils contiennent et ont été préparés à partir de matières de catégorie 3 telles que définies à l'article 6, point 1 (a) à (j) du règlement (CE) n° 1774/2002, à l'exclusion :

a) Des tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

b) Des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

c) Des cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

d) Des protéines animales transformées de ruminants, autres que ;

- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement. Les modalités d'utilisation des protéines animales transformées précitées seront précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

- les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

e) Des graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.