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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)


Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de matières de catégories 1 ou 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé suivants :

- de tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

- de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;

- des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, et d'amygdales des bovins de tous âges ;

- de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

- d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

- de la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

- de la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;

- de l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.

Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des matières citées aux tirets du présent article.