Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)
Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)
Chapitre Ier : Attestation prévue à l'article 4.
Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers.
"Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 ;
2. De rate de bovins quel que soit leur âge ;
De thymus de bovins quel que soit leur âge, à l'exclusion de celui des bovins :
- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;
- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite :
- du lait ou des matières issues du lait ;
- le cas échéant, des graisses de ruminants issues de la fonte des tissus adipeux collectés avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;
De tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes ;
De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a) à (j) du règlement (CE) n° 1774/2002.
4. Des matières de catégorie 3 suivantes :
a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :
- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;
- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement ;
- les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;
e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine".
Chapitre II : Attestation prévue à l'article 5.
Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, originaires d'un pays tiers et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers.
I. - Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé.
II. - Il est ajouté les mentions suivantes :
"Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 ;
2. De rate de bovins quel que soit leur âge ;
De thymus de bovins ;
De tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;
De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni (1).
3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a) à (j) du règlement (CE) n° 1774/2002 ;
4. Des matières de catégorie 3 suivantes :
a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :
- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;
- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement ;
- les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;
e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine".
(1) Biffer le point II-2.
Lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) n° 999/2001 précité.
Chapitre III : Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II.
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention prévue au point 1 du chapitre Ier et au point II-1 du chapitre II est facultative.
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions prévues au point 2 du chapitre Ier et au point II-2 du chapitre II sont facultatives.