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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)


Tout lot destiné à l'alimentation animale en provenance directe de pays tiers est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle officiel dans un poste d'inspection frontalier autorisé conformément à l'arrêté du 19 novembre 2003 susvisé.

Le contrôle réalisé est un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité et / ou physique par sondage, afin de s'assurer :

-de leur nature ;

-de leur origine ;

-de leur destination géographique.