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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Contrôle d'identité : la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, l'étiquetage prévu par la réglementation en matière d'alimentation animale et les produits ;

Contrôle documentaire : la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit ;

Contrôle physique : le contrôle du produit lui-même, comportant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire ;

Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions de règlement (CEE) n° 2913 / 92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

Fractionnement : action de fractionner un lot en plusieurs nouvelles parties sans autre manipulation que ce fractionnement et n'entraînant aucune modification physique du produit ni aucune rupture de conditionnement ;

Importation : la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique ;

Lot : une quantité de produits constituant une unité, ayant des caractéristiques présumées uniformes, couverte par les mêmes documents prévus par la réglementation et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers ;

Mise en libre pratique : l'acquittement des droits de douane dus pour une marchandise tierce.

Produits destinés à l'alimentation animale, ci-après dénommés produits : les produits visés par l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Représentant : tout représentant d'un établissement situé dans un pays tiers tel que défini à l'article 19 de l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.