Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)
1. Fiche(s) d'information sur le(s) produit(s)
Indiquant notamment les mentions que le demandeur souhaite faire apparaître sur l'étiquetage.
2. Attestations et documents
La fourniture de ces pièces doit permettre de s'assurer de la transparence de la filière allant de l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication du (des) produit(s) jusqu'à la mise sur le marché. Cela inclut notamment :
a) Lorsque le demandeur est différent du fabricant :
- une attestation de fourniture établie par le fabricant ;
- une attestation d'approvisionnement exclusif établie par le demandeur ;
b) Lorsque le demandeur fait référence à une ou des matières premières présentant des garanties spéciales, par exemple de par leur mode d'obtention ou leur origine :
- des attestations de fourniture établies par le fabricant de la matière première ;
- des attestations d'approvisionnement exclusif établies par le fabricant du produit.
Ces différentes attestations pourront utilement faire référence à des fiches de fabrication (annexe I, chapitre 3, c), des fiches de données de sécurité (annexe III, chapitre 1, a) ou des certificats sanitaires à joindre à ces attestations ;
c) Lorsque le(s) produit(s) a (ont) déjà fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché dans :
Un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen :
Le document, certifié par l'autorité compétente de cet Etat, attestant que le(s) produit(s) est (sont) homologué(s) ou autorisé(s) officiellement en tant que matière fertilisante ou support de culture dans cet Etat ; ce document doit inclure notamment la composition intégrale du (des) produit(s), toutes les conditions d'utilisation et les restrictions d'emploi qui sont prescrites dans cette homologation ou autorisation officielle, et, si elle a été définie, la date d'échéance de cette homologation ou de l'autorisation officielle.
En France :
Tout document démontrant que les caractéristiques du (des) produit(s) sont identiques à celles du (des) produit(s) déjà autorisé(s), par exemple garantissant l'approvisionnement exclusif auprès du (des) même(s) fabricant(s) ;
Une attestation établie par le détenteur de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation donnant son accord pour que les informations qu'il a fournies puissent être utilisées dans le cadre de la nouvelle demande.