Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)


Lorsqu'une demande d'homologation est faite, conformément aux dispositions prévues à l'annexe II, chapitre 2, c, et à l'annexe III, chapitre 5, pour un produit ou un ensemble de produits déclaré identique par le demandeur à un produit ou à un ensemble de produits déjà autorisé, le comité d'homologation se prononce sur ce caractère d'identité.

Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à trois mois. Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à quarante-cinq jours.