Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)
L'autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée pour une durée qui ne peut dépasser quatre ans, sauf reconduction pour un délai maximum de deux ans. Si une autorisation provisoire de vente ou d'importation a précédé une homologation, la date d'expiration de cette homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle l'autorisation provisoire de vente ou d'importation a été accordée.
Les compléments d'information demandés dans la décision doivent être fournis au moins quatre mois avant la date d'expiration de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions prévues à l'article 3, point II, du présent arrêté.