Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)
I. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche soumet les demandes d'homologation, pour avis, au comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture, ci-après dénommé le comité d'homologation. Dans le but d'évaluer les risques que présentent les produits ou ensembles de produits et de s'assurer qu'ils n'ont pas d'effet préjudiciable ni sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement, il soumet ces demandes, pour avis, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'article 2 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions suivantes :
1. Homologation, si sont reconnues l'efficacité et l'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement du produit ou de l'ensemble de produits, dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ;
2. Autorisation provisoire de vente ;
3. Autorisation provisoire d'importation ;
4. Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ou d'importation ;
5. Refus d'homologation.
III. - Dans les cas prévus aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, le demandeur est tenu de fournir au ministère de l'agriculture et de la pêche les informations complémentaires dans les délais indiqués dans la décision qui lui est notifiée.
Dans le cas prévu au point 4 ci-dessus, ce délai ne peut être supérieur à deux ans, sauf acceptation par le ministre de l'agriculture et de la pêche d'une prolongation de ce délai sur demande motivée présentée par le demandeur.
Au terme de ces délais, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si, après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, elles ne démontrent pas l'efficacité et l'innocuité du produit ou de l'ensemble de produits, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce un refus d'homologation.