Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme non réputée contagieuse et en fonction des résultats sérologiques, un abattage partiel peut être décidé selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
L'abattage des porcs reproducteurs reconnus infectés de la maladie d'Aujeszky est alors pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves sérologiques.
Dix jours au moins après l'abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué sur la totalité des porcs reproducteurs et éventuellement de porcs à l'engraissement.
Tout résultat positif entraîne l'abattage du porc correspondant et le maintien des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre jusqu'à ce que deux dépistages exhaustifs des reproducteurs (et éventuellement d'un échantillon de porcs à l'engraissement) à un mois d'intervalle aient donné un résultat négatif sur l'ensemble des animaux soumis à prélèvements. Les porcs de rente peuvent être soit abattus immédiatement, soit engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés.