Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous la forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porc, les mesures suivantes sont mises en place dans l'exploitation concernée :
1. La visite et le recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation ;
2. L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcs sevrés détenus dans l'exploitation ;
3. L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engraissement selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4. L'interdiction de laisser sortir des porcs de l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ;
5. L'interdiction de laisser entrer des porcs dans l'exploitation, sauf dérogation du directeur départemental des services vétérinaires ;
6. L'abattage de tout ou partie des porcs de l'exploitation selon des modalités précisées par le plan d'intervention.
La vaccination de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky réalisées au maximum à un mois d'intervalle, peut être décidée par le préfet.
Lors de l'apparition de foyer(s), une vaccination périfocale dans les exploitations porcines voisines du ou des foyers peut être décidée par le préfet.