Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie d'Aujeszky, quel que soit le motif qui ait présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux mesures visées aux sections 2 et 3 du chapitre III et au chapitre IV du présent arrêté lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- un seul porc reproducteur présente un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux conforme au protocole en vigueur ;
- aucun autre animal ne présente de résultat positif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage de l'ensemble des reproducteurs détenus et éventuellement d'un échantillon de porcs d'engraissement ;
- l'ensemble des porcs de l'exploitation dans laquelle est détenu le porc à sérologie positive ne présente pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky.
Ces mesures dérogatoires sont prises en application d'un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.