Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Les conditions précisées aux articles 6 et 7 étant satisfaites, les opérations de vaccination sont levées de la façon suivante :
Dans un premier temps, la vaccination est interdite dans les exploitations de naisseurs et naisseurs engraisseurs. Cette interdiction concerne initialement les zones, définies à l'article 6 du présent arrêté, dont le risque épidémiologique d'apparition et de diffusion de la maladie d'Aujeszky est le plus faible. Elle est étendue par la suite aux autres zones. Cette interdiction ne concerne pas :
- les exploitations considérées à haut risque sanitaire visées au dernier alinéa de l'article 6 dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté ;
- les exploitations naisseurs engraisseurs s'approvisionnant en porcs de rente dans une autre exploitation en vue de leur engraissement, qui sont considérées, dans le présent article, comme exploitations d'engraisseurs.
Dans un deuxième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations d'engraisseurs. Cette interdiction ne concerne pas les exploitations considérées à haut risque sanitaire dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté.
Dans un troisième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations considérées à haut risque sanitaire.
Les exploitations faisant l'objet d'une interdiction de vaccination doivent être contrôlées sérologiquement tous les quatre mois.
A chaque temps de l'interdiction de vaccination, un bilan de la situation est établi. Si la situation sanitaire l'exige ou si les mesures de prophylaxie et de contrôle de la circulation des animaux apparaissent insuffisantes, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut différer le passage à une étape ultérieure ou revenir à une étape antérieure.