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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)


Pour un passage de la prophylaxie médico-sanitaire à la prophylaxie sanitaire dans le département, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- le taux de prévalence instantanée d'exploitations dont plus d'un animal présente une réponse positive à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky, doit être inférieur ou égal à 0,2 % ;

- l'absence de circulation du virus de la maladie d'Aujeszky doit avoir été constatée dans la zone depuis un ou deux ans en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- un plan d'intervention tel que défini à l'article 12 du présent arrêté et des moyens efficaces de sensibilisation des exploitants concernés doivent être mis en place ;

- les moyens nécessaires pour le contrôle du respect des règles d'identification et de circulation des porcs doivent être disponibles.