Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)
Dans un département, le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales peut décider le passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire lorsque les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté sont satisfaites. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky sont prises en application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire et, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, de l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé.
Le conseil départemental de lutte définit plusieurs zones en tenant compte de la densité de la population porcine et de différents critères épidémiologiques liés au risque d'apparition et de propagation du virus, précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le conseil départemental arrête les critères définissant les exploitations porcines à haut risque sanitaire. La direction départementale des services vétérinaires assure l'établissement et la mise à jour de la liste de ces exploitations selon une procédure validée en comité départemental. Le préfet prescrit les mesures qui leur sont applicables.