Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)
Les locaux où l'on procède à l'obtention et au traitement des viandes comportent au moins :
a) Un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés ;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres ; la ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;
c) Des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer ; si elles sont en bois, elles doivent être recouvertes sur toutes leurs surfaces d'un revêtement lisse et imperméable ;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;
e) Une ventilation suffisante et, en cas de nécessité, un dispositif efficace d'évacuation des buées ;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs.
Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l'établissement concerné, le local d'entreposage doit répondre aux exigences citées aux points a et d.