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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)


Les viandes, y compris les abats, destinées à être découpées, désossées, conditionnées dans un atelier de découpe agréé doivent :

- avoir été obtenues à partir d'animaux abattus dans un établissement d'abattage agréé ;

- avoir été préparées, manipulées et entreposées dans des établissements agréés et transportées conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables en application du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé.

En particulier, les viandes retournées d'établissements de vente au détail ou d'entrepôts non agréés ne peuvent en aucun cas être découpées ou reconditionnées dans un établissement agréé.

La salle de découpe doit être entièrement nettoyée et désinfectée avant toute introduction de viandes fraîches de volailles visées au premier alinéa lorsqu'elle a été utilisée pour d'autres viandes.

Le vétérinaire inspecteur doit avoir libre accès, à tout moment, à tous les locaux d'entreposage et de travail pour s'assurer du respect rigoureux de ces dispositions.